Normes, avis techniques, certifications, CCTG, marquage CE

Informations issues de la revue de l’achat public du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, n° 6/99 « Recommandation T1-99 relative à l’utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et à l’appréciation des équivalences ».

Les normes

Les normes sont un outil de prescription. En codifiant l’état de l’art, elles évitent de réinventer la technique, ce qui comporterait des risques d’erreurs et nuirait à l’efficacité de la production.
C’est pourquoi le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié prévoit une obligation de référence aux normes homologuées pour les spécifications des marchés publics. Mais il s’agit là des moyens techniques pour atteindre certains objectifs, et la définition des objectifs reste de la responsabilité des maîtres d’ouvrage.

Les normes ne sont pas d’application automatique dans un marché public1Cependant certaines normes sont rendues d’application obligatoire par la réglementation., il faut qu’elles soient citées dans les spécifications du marché. Elles le sont par une mention dans les documents particuliers du marché (CCTP), ou elles peuvent être déjà citées dans des documents plus généraux (tels que les fascicules du CCTG-travaux applicables aux travaux en cause).

Lorsque la norme prévoit plusieurs options ou plusieurs niveaux de performances possibles, il convient de ne pas se limiter à faire référence à la norme, il faut alors ajouter les précisions nécessaires pour que la spécification soit complète.

Il est possible dans un marché de faire application d’une norme expérimentale, bien que le décret 84-74 modifié n’ait pas prévu d’obligation de référence pour ces normes2Une telle application peut nécessiter une dérogation au CCTG (cas des Eurocodes)..

Enfin, il est rappelé que des dérogations à l’obligation de référence aux normes dans les marchés publics sont possibles, en particulier dans les cas suivants (décret 84-74 modifié, article 18) :

  • en cas d’innovation, rendant inappropriée sur certains points la référence aux normes existantes ;
  • si la norme entraîne une incompatibilité avec des installations en service, ou des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés ;
  • si la vérification de la conformité à la norme n’est pas possible.

Les avis techniques

L’avis technique évalue l’aptitude à l’emploi d’un produit ou d’un procédé de construction non traditionnel et en indique les principales performances.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, confrontés à des procédés innovants pour lesquels il n’existe pas de référence normative, se trouvent souvent dans l’incapacité de vérifier la pertinence des informations qui leur sont transmises par le promoteur de l’innovation.

L’avis technique constitue pour eux un outil indispensable et performant car il est :

  • une évaluation scientifique, basée sur la connaissance et la compréhension des phénomènes physiques,
  • une évaluation technique, à partir d’essais réalisés en laboratoires et d’observations de réalisations et chantiers,
  • une évaluation objective et indépendante : après instruction au sein d’un organisme compétent, l’avis technique est entériné par un groupe d’experts associant maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, industriels et entreprises.

Dans le domaine du bâtiment, l’avis technique a été institué par l’arrêté interministériel du 2 décembre 1969. Le secrétariat de la Commission des avis techniques est assuré par le CSTB, organisme indépendant, qui procède à l’instruction des demandes et publie les avis délivrés. Font également partie de ce domaine les produits d’assainissement.

Les certifications de conformité

La vérification de la conformité des fournitures aux prescriptions, qui fait normalement partie du rôle de l’acheteur, peut s’appuyer sur différents outils qui n’ont pas la même signification ni la même portée.

L’attestation de conformité d’un produit témoigne de la conformité (à une norme ou à une spécification) du seul échantillon soumis à l’examen de l’organisme tierce partie (laboratoire) qui l’émet. Elle ne comporte pas de jugement sur la régularité avec laquelle le même produit respectera les performances mesurées en fonction du processus de production. Ce peut être le cas pour la vérification d’une spécification particulière à un marché.

La certification de conformité de produit ajoute à l’attestation de conformité au moins une appréciation sur la régularité de la production. Cette appréciation s’appuie sur des vérifications périodiques et éventuellement sur l’inspection du processus de production et des contrôles effectués par le fabricant lui-même (plan qualité).

Elle se traduit généralement par une marque de certification, qui permet au fabricant un droit d’usage de la marque de certification correspondante au bénéfice de l’ensemble de la production du produit ainsi certifié. La marque de certification, généralement apposée sur le produit, donne également le signe visible que l’utilisateur peut avoir confiance dans la conformité du produit au cahier des charges de la marque.

Les marques de certification sont des outils de rationalisation : pour des productions de série communes à de nombreux utilisateurs, il n’est en effet ni nécessaire ni économique que chacun des acheteurs fasse une série complète de vérifications.

Il existe en France plusieurs marques de certification de conformité. La marque NF délivrée par l’AFNOR est la principale.

L’objet des vérifications est la conformité du produit à un certain ensemble de caractéristiques et de performances. Il est courant que cet ensemble, qui fait partie du « référentiel » de la marque de certification, corresponde aux prescriptions des normes. Mais, surtout en France, il est fréquent aussi (y compris pour la marque NF) que le référentiel comporte des caractéristiques techniques et/ou des niveaux de performance complémentaires à ceux de la norme (par exemple, classement au regard de diverses propriétés d’usage). Les utilisateurs qui souhaitent avoir une garantie de conformité sont en effet souvent intéressés par un niveau de performance supérieur à la norme, ou ont des besoins particuliers pour lesquels la norme ne serait pas assez complète.

L’expression « marque de qualité » est couramment employée dans ce cas. Mais elle n’a pas de définition homogène et appelle une appréciation au cas par cas de son contenu exact.

Il ne faut donc pas confondre l’exigence (dans un marché) de produits conformes à une norme française NF et l’exigence de produits certifiés portant la marque NF.

Une certification peut également s’appuyer sur un avis technique. Ainsi, la marque CSTBat est associée à l’avis technique « bâtiment ». Délivrée par le CSTB, elle garantit à l’utilisateur que le produit mis en œuvre est toujours conforme aux caractéristiques annoncées dans l’avis technique, et que l’ouvrage réalisé dans les conditions fixées par l’avis technique lui donnera satisfaction. En effet, elle traduit un engagement de l’industriel ou de l’entreprise à maintenir dans le temps la qualité de ses productions (système d’assurance qualité, moyens de contrôle), engagement vérifié par le CSTB (audits périodiques portant sur la fabrication et la mise en œuvre).

De même que la marque NF signe les produits traditionnels en référence à une norme, la marque CSTBat signe les produits innovants en référence à l’avis technique, dans le domaine du bâtiment et de l’assainissement.

Lorsqu’une certification est prescrite, la connaissance du contenu des conditions d’obtention de la marque (référentiel de la marque) est donc importante pour pouvoir éventuellement juger de l’équivalence avec d’autres procédures d’attestation ou même d’autres marques de certification.

Cette connaissance est aussi importante pour veiller à ne pas introduire, à travers la référence à une marque de qualité, des exigences qui ne seraient pas justifiées par rapport à l’objet du marché.

Le contenu et la crédibilité d’une certification reposent à la fois sur le référentiel, qui définit les caractéristiques du produit et les conditions de vérification par l’organisme certificateur (nature des essais, fréquence…), et sur l’organisation interne de ce dernier.

En France, les organismes certificateurs se soumettent généralement à des contrôles par un organisme extérieur (organisme d’accréditation) relatifs à l’impartialité de leurs décisions, la bonne adéquation de leurs règles de fonctionnement et le respect de ces principes dans le temps.

L’accréditation de l’organisme certificateur constitue donc un facteur important pour apprécier la valeur d’une certification.

Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG)

Certains types de prestation ou de fourniture font l’objet de nombreux marchés publics. Pour chaque type de prestation, les cahiers des clauses techniques générales ont pour fonction d’homogénéiser les spécifications de ces marchés en codifiant les clauses qui y sont d’emploi systématique. Selon le cas, ils sont propres à un acheteur public ou communs aux acheteurs publics d’une certaine catégorie.

Ils donnent valeur contractuelle à une « doctrine technique commune » pour les marchés qu’ils couvrent. Cependant il est toujours possible, quand les particularités du marché (objet, conditions d’exécution…) le justifient, de s’écarter des dispositions du CCTG en introduisant des dérogations dans les documents particuliers du marché (cf. articles 112 et 318 du Code des marchés publics, dernier alinéa).

La Section technique de la Commission centrale des marchés a dans ses fonctions (article 12 du Code des marchés publics) « d’étudier et de proposer […] toute mesure tendant […] à l’uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes. […] Elle établit les cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. […] La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service. » Les CCTG applicables à tous les marchés publics sont approuvés par décret (article 113 du Code des marchés publics).

Les travaux sont un des domaines où existe un CCTG interministériel. Applicable à tous les marchés publics de travaux, il est constitué de quelques dizaines de fascicules applicables chacun à un certain type de travaux. L’article 12 du Code des marchés publics, qui précise que les CCTG sont applicables à tous les marchés publics, ne distingue pas l’État des collectivités territoriales. Les articles 112-2° et 318-2° de ce code confirment que les CCTG font partie des conditions dans lesquelles sont exécutés les marchés relevant des livres II et III.

Cependant les prescriptions des CCTG ne constituent pas des exigences réglementaires, et n’ont de valeur que dans le cadre contractuel de chaque marché.

L’utilisation des normes est un des éléments de la « doctrine technique commune ». La référence aux normes applicables peut être faite par le canal du CCTG. Le CCTG peut aussi apporter des indications sur l’application des normes, par exemple s’il faut faire un choix entre plusieurs options ou plusieurs niveaux de performance possibles. Certains fascicules du CCTG font aussi référence à des normes françaises expérimentales.

Il en est de même des certifications : plusieurs fascicules prévoient que les produits d’un certain type doivent être certifiés, lorsque cette exigence fait partie de la « doctrine technique commune » pour assurer la qualité de l’ouvrage.

Toutefois, les normes évoluent rapidement alors que la procédure de modification des fascicules est lourde. Donc, assez vite, les références normatives données dans les fascicules ne sont plus à jour. Le GPEM « travaux et maîtrise d’œuvre », qui est responsable de préparer le CCTG-travaux pour le compte de la Section technique, est conscient de la tâche à assurer et s’organise pour avoir des listes de normes qui soient mises à jour beaucoup plus souvent et qui puissent être utilisées dans les CCTP en attendant la modification du fascicule.

Le marquage CE n’est ni un outil de prescription ni un outil d’aide à la décision

Le marquage CE, qui entre de plus en plus en application dans le domaine des équipements et produits pour la construction, n’a aucun rôle à jouer dans les prescriptions contractuelles. Il ne peut en particulier être confondu avec une marque de qualité. La vocation du marquage CE est de répondre aux exigences réglementaires et d’assurer la libre circulation des produits en cause dans l’Espace économique européen.

Pour les produits de construction (directive 89/106/CEE)3Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement sur les produits de construction (RPC) a remplacé la Directive produits de construction (DPC). Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JOUE du 4 avril 2011., ce marquage vise au respect de six exigences essentielles (résistance mécanique et stabilité ; sécurité en cas d’incendie ; hygiène, santé et environnement ; sécurité d’utilisation ; protection contre le bruit ; économie d’énergie et isolation thermique). Il est basé sur des normes européennes dites « harmonisées », ou des « agréments techniques européens », qui ne visent pas à constituer des outils de spécification contractuelle.

L’application de cette directive va se traduire par les dispositions suivantes :

  • la grande majorité des produits de construction sera progressivement soumise à la directive 89/106/CEE et donc au marquage CE ;
  • les conditions techniques du marquage CE s’appuient en général sur une partie limitée des normes européennes ;
  • s’il y a intervention d’organismes tierce partie (dits organismes notifiés), cette intervention ne porte que sur les exigences liées à cette partie limitée des normes et ne porte pas systématiquement sur tous les modes de contrôle généralement mis en place par des certifications de produits conduisant à des marques de qualité ;
  • le marquage CE a pour but de procurer une base commune réglementaire, à tous les produits commercialisés sur le territoire communautaire. Sa seule présence ne permet donc pas de différencier les produits entre eux ;
  • pour les produits soumis au marquage CE, il y aura une période transitoire durant laquelle coexisteront sur le marché des produits non marqués CE et des produits marqués CE. Au-delà, et pour ces mêmes produits, seuls ceux marqués CE seront admis sur le marché européen ;
  • durant la période transitoire, aucun argument technique ou juridique ne permettra de prétendre qu’un produit marqué CE est, à un titre ou à un autre, meilleur ou moins bon qu’un produit non marqué CE, ni que son utilisation est limitée en quoi que ce soit.

Le marquage CE n’est donc pas un outil d’aide à la prescription ni à la sélection ou l’acceptation des matériaux.

Même quand le marquage CE deviendra obligatoire pour un produit déterminé, il restera nécessaire de spécifier dans les marchés les performances requises pour ce même produit.

Les marques de certification volontaires pourront continuer à exister, car elles répondent à des objectifs plus larges que le marquage CE.