Visiophonie et contrôle d'accès - Règlementation Accessibilité aux personnes handicapées

Réglementation Accessibilité aux personnes handicapées

Textes de référence

Différents textes officiels modifient la nature de ces produits et leur mise en œuvre dans les bâtiments neufs et existants classés en habitation ou en ERP.

Dans le neuf, il convient de se référer au chapitre D « Accès aux bâtiments » de l’annexe 6 de la circulaire du 30 novembre 2007.

Dans l’existant, on se réfère aux mêmes textes que dans le neuf en cas de travaux de modification, de restructuration ou d’extension (hors travaux d’entretien).

Pour les autres interventions sur l’existant, c’est la circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des ERP et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 qui s’applique.

Nature des exigences

Ces textes fixent de nouvelles règles en termes :

  • de positionnement des platines de rue : « Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :
  • être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,
  • être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. » ;
  • d’existence de clavier d’appel direct par code sur les platines de rue à menu déroulant ;
  • de lisibilité des informations pour les personnes malvoyantes (annexe 3) :
  • visibilité : contraste, éviter les éblouissements et les reflets ;
  • lisibilité : hauteur des caractères d’écriture : 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation, 4,5 mm sinon ;
  • compréhension : recours aux icônes ou aux pictogrammes normalisés ;
  • d’existence d’un espace de manœuvre de porte ayant un longueur de  :
  • 1,70 m en cas d’ouverture à pousser ;
  • 2,20 m en cas d’ouverture à tirer ;
  • de caractéristiques des systèmes d’ouverture des portes : « Le système d’ouverture doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ». Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. » ;
  • d’existence de signaux sonores et visuels liés au fonctionnement des dispositifs d’accès ;
  • d’installation dans les logements :
  • « Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs » ;
  • « Les combinés sont équipés de boucle magnétique permettant l’amplification pour une prothèse auditive. »

La circulaire du 30 novembre 2007, applicable à la construction neuve précise en matière :

  • de système de contrôle d’accès ou de communication : « Pour un visiteur, l’accès au bâtiment passe fréquemment par une étape de communication avec l’occupant concerné. Peuvent être handicapés : le visiteur, l’occupant ou les deux. De façon générale, il est important d’éviter les systèmes nécessitant des enchaînements de manipulations complexes ou rapides. » ;
  • de signaux sonores et visuels : Les informations sonores (par haut-parleur) ou visuelles (témoins lumineux, par exemple) doivent être audibles et visibles aussi bien debout qu’assis. « À titre d’exemple, il peut s’agir :
  • du fonctionnement du dispositif de communication (information du type : « l’appel a bien été reçu par l’occupant » donnée sous forme visuelle),
  • du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de fonctionnement du système est trop faible). » ;
  • de visualisation des visiteurs : « Un tel système doit permettre à un occupant de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d’une caméra judicieusement placée et orientée, d’une caméra à champ large, ou de plusieurs caméras) » ;
  • de boucle magnétique sur le combiné audio dans les logements : Cette règle ne concerne que « les appareils d’interphonie utilisant un réseau privatif, dont le combiné est installé dans le logement au moment de la vente ».

Par ailleurs (hors circulaire), la DGUHC considère qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage :

  • d’installer pour chaque entrée d’immeuble (en cas de construction neuve, de restructuration, d’agrandissement ou de modification) :
  • une platine de rue avec une caméra (intégrée ou déportée),
  • une liaison (son, image) avec chaque logement ;
  • d’opter entre les solutions suivantes :
  • soit équiper à la livraison du bâtiment (en neuf, amélioration importante, remplacement) l’ensemble des logements d’un moniteur visiophonique avec boucle magnétique,
  • soit livrer les logements sans aucun appareillage (l’occupant raccordera son propre appareil à son entrée dans le logement),
  • soit, en cas de réhabilitation, changer toute la partie amont de visiophonie depuis la plaque de rue jusqu’aux logements avec prédisposition vidéo.

Dans ce dernier cas, et dans un premier temps, seuls les appartements occupés par des personnes à mobilité réduite sont d’emblée équipés avec des moniteurs vidéo (et avec boucle magnétique), les autres sont équipés de moniteurs audio (avec boucle magnétique par anticipation du vieillissement de la population et prise en compte des appareillages auditifs de personnes devenant avec l’âge malentendantes).

Ensuite, suivant les besoins d’une personne à mobilité réduite, on remplace un poste intérieur audio par un poste vidéo (avec boucle magnétique).

Conclusion

Les bâtiments neufs d’habitation doivent être équipés de visiophones avec boucle magnétique dans les logements. Les platines à menu déroulant doivent disposer d’un digicode.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel.

Les supports d’information doivent être visibles, lisibles et compréhensibles.

Dans les bâtiments existants d’habitation collectifs, l’installation d’un visiophone serait à prévoir en cas de remplacement d’un équipement interphonique. En cas d’absence d’interphone, un simple digicode est admis.

Dans l’existant, en cas de remplacement d’un digicode, il n’y a pas d’obligation d’installation d’un visiophone.

La platine de rue avec les organes de commande ne doit pas être située à plus de 1,30 m du sol. Dans ces conditions, la position et l’objectif de la caméra doivent être particulièrement étudiés.

Extrait de la circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007

« - Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent donc pas l’obligation de respecter les règles d’accessibilité. Il s’agit par exemple, de l’entretien, voire de la réparation :
- d’un interphone ;
- […]
- de boîtes aux lettres ;
- […]
- …
Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de disposer à l’issue des travaux d’un composant ou d’un équipement respectant la réglementation accessibilité. Par exemple, la réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un visiophone.

En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d’amélioration ou suite à un dysfonctionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé, alors le nouveau composant ou équipement installé devra respecter les exigences du neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les logements des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé d’une boucle magnétique. »

Réglementation :

  • Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005. (modifiée)
  • Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JO du 18 mai 2006.
  • Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme, JO du 12 septembre 2007.
  • Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, JO du 8 mars 2007. (modifié)
  • Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18 à R. 11-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 14 décembre 2007.
  • Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 27 décembre 2015. (modifié)
  • Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux ou lorsque sont créés des logements par changement de destination, JO du 25 mars 2016.
  • Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation (texte non paru au Journal officiel).
  • Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants modifiant la circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 (texte non paru au Journal officiel).